« Il n’y a plus de secret des sources en France » : entretien avec l’avocat Pierre-Eugène Burghardt

Le 6 juillet, le journaliste Philippe Miller a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans une affaire qui l’oppose à un cabinet d’avocat. Son avocat, Maître Pierre-Eugène Burghardt, nous explique en quoi ce dossier illustre l’état catastrophique de la protection des sources des journalistes en France et pourquoi cette saisine de la CEDH est cruciale pour notre droit de savoir. 

Qu’est-ce que l’affaire Philippe Miller nous dit de l’état de la protection des sources en France ?

« Elle nous dit que la protection des sources des journalistes est le parent pauvre des autres libertés et des autres droits. C’est-à-dire que le secret des sources représente, d’une certaine façon, un sous-secret. Dans l’affaire Lavrilleux, nous avions le secret défense au-dessus du secret des sources. Là, pour l’affaire Miller, nous avons le secret des avocats.

Lorsque Philippe Miller est interpellé dans un restaurant avec sa source en décembre 2024, son matériel de journaliste est saisi. Puis, le parquet saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) pour obtenir l’exploitation de ses outils de travail : son carnet de notes, son ordinateur et son téléphone. Alors que les textes imposent au JLD de statuer dans un délai de cinq jours après la saisine, il statue dans un délai de 15 jours. Il rend une ordonnance qui indique que le fameux « motif prépondérant d’intérêt public », qui avait été fixé par la loi Dati comme condition impérative pour lever le secret des sources, est défini comme étant « l’existence d’une enquête pénale ».

C’est-à-dire qu’à partir du moment où il y a une procédure pénale engagée contre un journaliste, quelle qu’elle soit, pour quelque motif qui soit, qu’elle soit fondée ou non… il suffit d’une poursuite pénale pour que le secret des sources des journalistes soit levé.

Si demain quelqu’un porte plainte contre un journaliste, quand bien même l’infraction présumée est totalement décorrélée de la situation, ce serait un motif suffisant pour permettre l’exploitation du matériel du journaliste. Cela revient à considérer qu’il n’existe plus de secret des sources en France, c’est la conclusion logique. »

C’est ce qui vous a poussé à saisir la Cour européenne des droits de l’Homme ?

Avec cette saisine, nous voulons ramener au centre du débat le traitement du secret des sources en France. Est-ce qu’aujourd’hui, la protection du secret des sources est satisfaisante? La réponse est évidemment non. Nous avons actuellement une interprétation qui est celle que pourrait avoir un pays totalitaire comme la Russie, ou même l’Ouzbékistan.

Cette saisine est aussi liée à l’épuisement des voies de recours, après l’arrêt de la Cour de cassation, qui rejetait le recours de Philippe Miller ?

En rejetant ce pourvoi, la haute juridiction valide d’une manière implicite que le motif prépondérant d’intérêt public peut être l’existence d’une simple procédure pénale. Nous allons devant la CEDH car nous considérons que la Cour de cassation a rendu une décision totalement insatisfaisante.

Tout le monde a salué le fait que les journalistes puissent saisir la Cour de cassation pour excès de pouvoir lié à l’utilisation de l’article 56-2 du code de procédure pénale. Sauf que, sous couvert de protéger davantage le secret des sources des journalistes, la Cour de cassation valide une interprétation du motif prépondérant d’intérêt public, réduit à l’existence d’une enquête pénale. Il n’y a pas non plus d’examen de la proportionnalité sur la perquisition dont Philippe Miller a fait l’objet, sur la saisie de ces outils de travail, qui peuvent contenir aussi d’autres articles, d’autres sources ou des informations sans rapport avec l’affaire concernée.

De plus, le JLD a excédé le délai impératif qui lui était pourtant fixé par la loi. La Cour de cassation dit : « Circulez, il n’y a rien à voir. » Avec la jurisprudence actuelle, il n’y a plus de secret des sources en France.  

Sur quels motifs avez-vous saisi la Cour européenne des droits de l’Homme ?

Notre requête porte sur l’absence de contrôle sur l’excès de pouvoir, l’entrave au métier du journaliste et l’absence de considération de la proportionnalité. C’est-à-dire la recherche d’une mesure qui soit moins intrusive pour exploiter ou rechercher l’existence d’une infraction plutôt que la perquisition et l’arrestation d’un journaliste dans un restaurant avec sa source, la saisie de son matériel et donc l’impossibilité de publier ses articles.

Quelles sont les chances de voir cette saisine recevable ?

Nous posons des questions auxquelles la CEDH est extrêmement vigilante. Surtout qu’elles ne se posent que très rarement pour la France. La question qui va se poser à la CEDH va être exactement la même que dans un dossier relatif à la Russie… Cela montre bien l’état actuel de la protection du secret des sources en France et le peu de préoccupation du pouvoir politique.

Quelles seront les conséquences concrètes sur la législation sur la protection du secret des sources si la France est condamnée par la CEDH ?

Cela conduirait à une refonte totale de la loi : sur le motif prépondérant d’intérêt public, sur l’article 56-2 du code de procédure pénale, sur la proportionnalité. Donc ça va faire exploser les dispositions législatives qui sont relatives aux journalistes. Il est impossible aujourd’hui de se contenter de ce dispositif actuel.

Plus largement, quelles sont les conséquences de ces procédures manifestement abusives sur à la fois la liberté de la presse, le droit de savoir et l’accès à l’information ? 

Cette affaire est un exemple clair. Non seulement, le secret des sources est totalement oblitéré par l’appréciation qui est faite du motif prépondérant d’intérêt public. Cela entrave la liberté d’informer. La menace est double : elle porte sur le travail d’investigation puis sur la publication des informations mises au jour par les journalistes. 

Pourquoi faut-il en arriver à saisir la CEDH pour espérer obtenir une prise de conscience politique d’une nécessité de changer le dispositif législatif sur la protection du secret des sources ?

Je n’exclus pas une forme de détestation de la presse, des deux côtés du spectre politique. On considère que les journalistes sont le caillou dans la chaussure. La culture politique est mauvaise en France, la protection des journalistes au Royaume-Uni est plus forte et plus sensible. Ici, l’affaire de Miller indiffère.

Un autre exemple : la récente transposition de la directive européenne sur les procédures-bâillon est inutile, parce que ça ne s’applique pas au pénal. La liberté de la presse est attaquée de toute part et ne fait pas l’objet d’un traitement satisfaisant de la part des juridictions de première instance ou sur les délais d’audiencement. Tout cela constitue un grave problème pour notre démocratie.  

Cette requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme a été déposée avec le soutien du Fonds pour une presse libre et Media Defence, via le fonds « Ripostes ». Ce fonds d’aide juridique inédit en France lancé en octobre 2025 par le FPL apporte un soutien financier aux médias indépendants concernés par des procédures manifestement abusives.

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